
AVIS ET OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT D’AMNESTY
INTERNATIONAL 2010 PORTANT SUR LA PRATIQUE DE LA TORTURE
ET LE RESPECT DES DROITS HUMAINSINTRODUCTIONLe Sénégal est un Etat de droit soucieux de la préservation et de ladéfense des libertés individuelles, des droits pour tous. Il a été l’undes principaux initiateurs de la Charte africaine des Droits del’Homme et des Peuples, de même qu’il a ratifié toutes lesconventions relatives à la promotion, la sauvegarde et la protectiondes droits de l’Homme.Au niveau national, outre la création du comité sénégalais des droitsde l’Homme, qui est un organisme autonome du Gouvernement,l’abolition de la peine de mort le 28 décembre 2004, l’Etat a mis enplace un guichet des droits de l’Homme par décret n°2000-276 du 12avril 2000 qui assure entre autre la liaison avec le comité sénégalaisdes droits de l’Homme.La définition d’un mécanisme national de lutte contre la torture etpratiques assimilées entamée depuis l’incrimination formelle de cefléau, en vertu de l’article 295-1 du code pénal a été parachevéerécemment par l’adoption de la loi 2009-13 du 2 mars 2009 instituantl’Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté.Ce mécanisme traduit la volonté du Sénégal de se conformer à laConvention contre la torture du 10 décembre 1984 ratifiée le 26 août1986 ainsi que son Protocole facultatif du 18 décembre 2002.Les autorités judiciaires sénégalaises qui viennent à peine de prendreconnaissance du rapport n’ont malheureusement pas eul’opportunité de formuler des observations aux nombreuses critiquesfaites par Amnesty International. Ces observations auraient pu aiderà rendre plus objectif le contenu du document avant sa publication.Par la présente, et compte tenu de l’urgence à édifier l’opinion sur lesgriefs soulevés par notre partenaire au développement, enl’occurrence Amnesty International, le Ministère de laCommunication entend apporter ces éléments de réponse provisoiretout en espérant qu’ils seront utiles à la communauté internationale.Affaire Dominique LOPYA la suite du décès de Dominique LOPY intervenu en avril 2007 dans les locauxdu commissariat de police de Kolda, les autorités judiciaires sénégalaises ontaussitôt ordonné une enquête au terme de laquelle une information a étéouverte devant le juge d’instruction du Tribunal régional de Kolda.A titre de mesures conservatoires et compte tenu surtout du principe de laprésomption d’innocence, le Ministre de l’Intérieur avait à l’époque muté tousles éléments du commissariat central de Kolda, même le commissaire absentde la ville au moment des faits. Cette mesure disciplinaire qui intervient avantla déclaration de culpabilité des personnes soupçonnées traduit si besoin en estla volonté des pouvoirs publics sénégalais de combattre toute forme d’atteinteà l’intégrité physique de la personne.S’agissant de la procédure d’information, elle est toujours en cours. Lesauditions des parties en cause et des témoins sont en train d’être menées parle magistrat instructeur. Cependant, compte tenu des circonstances danslesquelles le décès de Dominique LOPY est intervenu, il est impossible depoursuivre nommément des personnes en raison de la pluralité desparticipants à la manifestation. Ce sera seulement au terme de l’infirmationque le juge d’instruction disposera d’éléments d’identification nécessaire pourengager des poursuites contre des personnes dont l’implication aux faits de lacause serait suffisamment démontrée.Affaire Alioune Badara DIOPAlioune Badara DIOP est décédé en décembre 2007 dans les locaux ducommissariat de Ndorong.Donnant suite aux allégations de torture, l’autorité de tutelle des agents depolice préposés à sa garde, en l’occurrence le Ministère de l’Intérieur et leMinistère de la Justice ont tour à tour pris des mesures disciplinaires à leurencontre. C’est ainsi, que sur instruction du Garde des Sceaux Ministre de laJustice, le commissaire de Ndorong a été traduit devant la Chambred’accusation de la Cour d’Appel de Kaolack qui a prononcé à son encontre leretrait de sa qualité d’OPJ. Il a par la suite été muté par les autorités de lapolice.Sur le plan pénal, la partie civile, policier en retraite, de même que les agentsen service au poste de police dudit commissariat au moment des faits ont ététous poursuivis et placés en détention provisoire nonobstant les conclusions durapport d’autopsie qui faisait état de mort par pendaison. À l’audience, leTribunal Correctionnel de Kaolack a déclaré les prévenus coupables des faitsqui leur sont reprochés avant de les condamner à des peinesd’emprisonnement et à des dommages et intérêts en réparation du préjudicesubi par les ayants droits.Affaire Ndèye Oury Adja CamaraDécédée novembre 2008 dans les locaux du commissariat central de Dakar, lecorps de cette dame a fait l’objet d’une autopsie dont les conclusionspouvaient même écarter la thèse de torture. En effet, selon les termes mêmesdu médecin légiste, la victime est décédée par asphyxie mécanique-pendaisonprobable. Il résulte du rapport d’Amnesty International qu’un des co-détenus aaffirmé avoir informé les policiers de la pendaison de la victime à l’aide de sonfoulard orange. En dépit de ces observations une enquête a été ouverte en vuepréciser les causes de la mort de la victime.Affaire Modou BakhoumModou Bakhoum est décédé dans les locaux de la Brigade de la Gendarmeriede Karang où il était gardé à vue pour trafic de chanvre indien, dans la nuit dujeudi 22 au vendredi 23 janvier 2009. Aussitôt après son décès, tenant comptedes rumeurs de torture pratiquée sur sa personne, une autopsie a étéordonnée et une enquête ouverte. Le premier rapport d’autopsie fait par lemédecin de la localité était dubitatif par rapport aux faits allégués. Le corps futalors transporté à Dakar où une seconde autopsie a été pratiquée et qui aconclu que Modou Bakhoum serait décédé de mort naturelle.Comme dans les cas précédents, soucieuse de l’application de la loi, l’Autoritéjudiciaire continue de mener des investigations afin d’élucider clairement lescauses réelles de la mort de Modou Bakhoum.Affaire Aboubacry DiaIl est décédé dans les locaux du Commissariat de Matam en novembre 2009.Selon la thèse policière, la victime se serait suicidée par pendaison. En dépitde cette affirmation, le procureur de la République près le Tribunal Régional deMatam a ordonné une enquête et une autopsie par les soins du médecinlégiste de l’Hôpital Aristide Le Dantec. Les résultats de l’autopsie font état demort par strangulation.Soucieux de faire toute la lumière sur cette affaire, l’Autorité Judiciairecontinue de mener des investigations en vue de mieux élucider les causes dudécès.Pour tous ces cas, le Sénégal s’est acquitté de ses engagements souscrits vis-à-vis de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la tortureet autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En clair,cette convention oblige les Etats parties à ouvrir une enquête et administrerdes sanctions contre tout auteur de violation grave aux droits fondamentaux dela personne humaine en général et à l’intégrité physique des êtres humains enparticulier.Il convient de souligner que le traitement judiciaire de ces catégoriesd’infractions juridiquement qualifiées de délits de foule est à la fois complexeet délicat quant à la détermination de l’imputabilité des faits contre despersonnes suffisamment identifiées. Cette œuvre nécessite un délai au coursduquel les enquêteurs et magistrats instructeurs procèderont auxinterrogatoires et auditions seuls à mêmes d’indexer, avec la précisionnécessaire, les individus contre lesquels les poursuites seront dirigées. À titreillustratif, dans le cadre de l’affaire Karamoko Thioune-Kambel Dieng, dontAmnesty dénonce des lenteurs de procédure, le Doyen des Juges d’Instructionn’a pu obtenir l’identification des mis en cause qu’au terme d’une délégationjudiciaire confiée à la section recherches de la Gendarmerie Nationale plusd’une année après sa saisine. Cette affaire n’a connu aucun retard, ni pour ladélivrance des ordres de poursuites par le Directeur de la Justice Militaire, nipour le renvoi déjà ordonné des inculpés devant la juridiction de jugement.Affaire Hissène HabréDepuis le Sommet de l’Union Africaine tenu à Banjul en juillet 2006 à l’occasionduquel le Sénégal a reçu mandat de juger Monsieur Hissène Habré au nom del’Afrique par la justice sénégalaise, notre pays n’a cessé de procéder à desréformes législatives institutionnelles en vue de mieux se conformer à sesengagements internationaux. En parfaite collaboration avec l’UnionEuropéenne et l’Union Africaine, tous les actes nécessaires à la tenue du procèsont été posés.En l’état, la seule activité qui doit être déroulée avant l’ouverture du procès estla Table ronde des bailleurs et donateurs potentiels que Monsieur Jean Ping,Président en exercice de la Commission Africaine, se propose de présider dansles tous prochains jours.RECOURS A LA TORTURE CAUTIONNE PAR LA JUSTICEL’Etat du Sénégal, partie à la quasi-totalité des instruments universels relatifsaux droits humains et dont la législation pénale nationale incrimineformellement ces violations graves de la dignité humaine à travers desdispositions conformes du Protocole Facultif à la Convention Contre la Torturene saurait cautionner la pratique de la torture sous toutes ces formes. Lesstatistiques ont démontrées que tous les cas de torture avérés connus desautorités judiciaires ont fait l’objet de poursuites et de sanctions appropriées.Les ordres de poursuites, loin de constituer des moyens d’impunité sont desimples formalités administratives destinées à informer et inviter l’autorité detutelle dans le déroulement de la procédure judiciaire dirigée contre leurpersonnel. Au Sénégal, tout comme en France et dans de nombreux autrespays, la délivrance d’ordre de poursuite est un préalable au déclenchement del’action publique dirigée contre les membres des forces de sécurité. Pendantles nombreuses années de pratique du Tribunal Militaire, il n’est jamais arrivéque l’autorité de tutelle des forces de sécurité refuse de délivrer des ordres depoursuite contre leur membre devant être poursuivis en justice.La procédure pénale sénégalaise organise les modes d’administration de lapreuve au procès pénal. Conformément aux dispositions de l’article 414 duCode de Procédure Pénal tous les modes de preuves sont admis sous peine deleur appréciation par le juge et leur discussion. L’aveu, comme tout élément depreuve, n’est pas absolu et est écarté des débats chaque qu’il est démontréavoir été extorqué sous le coup de la violence, ou obtenu par surprise.Il semble très léger de se fonder sur de simples supputations de plaideur demauvaise foi pour asseoir des accusations aussi graves de faits de traitementsinhumains ou dégradants.CONCLUSIONL’Etat du Sénégal se réjouit d’avoir réagi positivementà toutes lesinterpellations de la Société Civile nationale et internationale, ainsi qu’auxorganismes de la CEDEAO et des Nations Unies.L’essentiel des récriminations contenues dans le rapport d’AmnestyInternational ont fait l’objet de débats houleux devant le Conseil des Droits del’Homme de Genève où les autorités sénégalaises, preuves à l’appui, ontdémontré que notre pays, loin de constituer une terre d’impunité, est unexemple dans la protection, la promotion et la sauvegarde des droits humains.Récemment notre de pays vient de subir une évaluation du Rapporteur Spécialsur la détention arbitraire de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupeentre autres de la protection de l’intégrité physique des personnes privées deliberté. Le rapport final dressé à cet effet n’a pas fait d’observation majeur surdes violations graves des droits fondamentaux de la personne humaine.En définitive, sans occulter l’existence de cette pratique, quoique minime, leSénégal renouvelle ici son engagement à ne ménager aucun effort pourréaliser, sous sa juridiction, une société de justice conforme à la plus hauteaspiration d’un Etat de droit, et de participer à l’œuvre internationale etcommunautaire destinée à l’éradication de la torture sous toutes ses formes.
Moustapha GuirassyMinistre de la Communication et des Télécommunications
Porte parole du gouvernement
Auteur: Moustapha Guirassy
Publié le: Jeudi 16 Septembre 2010
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